Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement / Section 1 : Champ d'application
Article L2411-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Délégué du personnel ;
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
Commentaires • 220
Il résulte des articles L1221-1, L1231-1 et L2411-1 du Code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] appelant, qui reprend ses précédentes écritures concluant au débouté de la demande et sollicitant de la cour qu'il soit déclaré qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions de l'article L 3253-14 dudit code, dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants de ce code et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail ; […] Attendu en application de l'article L2411-1 du code du travail que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'intimé, salarié protégé en raison de sa qualité de délégué du personnel, […]
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[…] 66-07-01-04-01 […] L. 2411-1 et suivants du code du travail que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, […] Article 1 er : La requête de la société Pull and Bear France est rejetée.
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3. Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016, n° 15/02714
[…] Il résulte de l'article L 2411-1 du code du travail que le conseiller prud'homme bénéficie d'une protection contre son licenciement, celui-ci devant être au préalable autorisé par l'inspection du travail. A défaut, il est nul.
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Il résulte des articles L1221-1, L1231-1 et L2411-1 du Code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. […] Au visa de l'article L.2411-7 cité précédemment, et des articles L1221-1 et L1231-1 du Code du travail selon lesquels : « il résulte qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
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