Article L2411-1 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2

Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Village Justice · 18 avril 2024

Il résulte des articles L1221-1, L1231-1 et L2411-1 du Code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. […] Au visa de l'article L.2411-7 cité précédemment, et des articles L1221-1 et L1231-1 du Code du travail selon lesquels : « il résulte qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 18 avril 2024

Il résulte des articles L1221-1, L1231-1 et L2411-1 du Code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 novembre 2010, n° 10/00420
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 novembre 2022, n° 20/01278
Infirmation partielle

[…] CONDAMNE la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à payer à Madame [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior et de la SAS Adecco France » Vu les articles L.1251-5, L1244-3, L.1251-40, L.1251-41 du code du travail, Vu les articles L.2411-1, L.2412-1, L.2413-1, L.2412-13, L.2421-7, L.2421-8 et L.2422-4 du code travail, — Déclarer les SA Parfums Christian DIOR et ADECCO mal fondées en leurs appels et appels incidents, — Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 8 juillet 2021, n° 19/00239
Infirmation partielle

[…] X ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L. 2411-1 du code du travail renvoyant à l'article L. 114-24 du code de la mutualité. […]

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