Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée / Section 1 : Champ d'application
Article L2412-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Délégué du personnel ;
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
13° Conseiller prud'homme ;
14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
Commentaires • 24
La Cour de Cassation au visa de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs et les articles […] L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 , a acceuili le pourvoi en affirmant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] CONDAMNE la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à payer à Madame [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior et de la SAS Adecco France » Vu les articles L.1251-5, L1244-3, L.1251-40, L.1251-41 du code du travail, Vu les articles L.2411-1, L.2412-1, L.2413-1, L.2412-13, L.2421-7, L.2421-8 et L.2422-4 du code travail, — Déclarer les SA Parfums Christian DIOR et ADECCO mal fondées en leurs appels et appels incidents, — Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
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[…] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2421-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. / L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. () ».
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 février 2018, n° 16/01421
[…] Il résulte de l'application des articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail, issus de la codification à droit constant opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
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L'article L.2412-1 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 2421-8 relatif à la ''procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée'', ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié. […] Mais les dispositions du code du travail antérieures à sa recodification, c'est-à-dire l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, renvoyaient à la protection, prévue par l'article L. 412-18 dont bénéficiaient les délégués syndicaux. […]
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