Article L2412-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-18 (AbD), Code du travail L412-18 alinéas 8 à 10

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires5


www.editions-tissot.fr · 30 mai 2019

www.bertrand-sport-avocat.com · 20 juin 2011

I. – À l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ». […] IV. – Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

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Décisions26


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 12 décembre 2017, n° 17/00418
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Dès lors que cette mise à disposition a pris fin à son échéance normale et non de manière anticipée cet agent ne peut donc plus invoquer à son profit, comme M. X le faisait dans sa demande en référé et encore dans sa requête au fond, les dispositions des articles L. 2412-2 et L. 2412-3 du code du travail prévoyant une autorisation de l'Inspecteur du travail pour la rupture à l'arrivée de son terme du contrat à durée déterminée d'un délégué syndical ou d'un délégué du personnel, comportant une clause de renouvellement, si l'employeur n'envisage pas un tel renouvellement.

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  • Régie·
  • Communauté d’agglomération·
  • Renouvellement·
  • Métropole·
  • Mise à disposition·
  • Fonctionnaire·
  • Droit privé·
  • Statut·
  • Droit public·
  • Travail

2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 20 juin 2023, n° 20VE00247
Rejet

[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 2412-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical () à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. () ». […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Plaine·
  • Terme·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Autorisation·
  • Société anonyme·
  • Anonyme

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-11.977, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 5, II, du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail ;

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  • Fonctionnaire mis à disposition d'un organisme privé·
  • Mise à disposition d'un organisme privé·
  • Portée fonctionnaires et agents publics·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Expiration à son terme normal·
  • Fin de la mise à disposition·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Mise à disposition
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Documents parlementaires9

L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
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L'article 13 de l'ordonnance oblige l'employeur à informer les salariés chaque année, par tout moyen, de la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise. Aucune habilitation expresse n'autorisait le Gouvernement à prendre cette mesure législative, que votre rapporteur estime cependant opportune. * 75 Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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