Article L2412-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/05/2011
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Version10/08/2016
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L231-2-1 II alinéa 5, Code du travail - art. L231-2-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

Commentaires2


www.bertrand-sport-avocat.com · 20 juin 2011

I. – À l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ». […] IV. – Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2013, n° 1107961
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, […] si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en vertu des articles L. 2412-9 et L. 2411-8 cette protection bénéficie également aux anciens membres du comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ;

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  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Comités·
  • Inspection du travail·
  • Contrôle·
  • Recours

2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 14 février 2024, n° 2110112
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2412-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants : / () / 2o Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ; / () « . Aux termes de l'article L. 2412-8 du même code : » Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, […]

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  • Durée·
  • Adulte·
  • Contrat de travail·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Délai de carence·
  • Inspecteur du travail·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 14 février 2024, n° 2110111
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2412-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants : / () / 2o Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ; / () « . Aux termes de l'article L. 2412-8 du même code : » Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, […]

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  • Code du travail·
  • Emploi·
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L'article 13 de l'ordonnance oblige l'employeur à informer les salariés chaque année, par tout moyen, de la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise. Aucune habilitation expresse n'autorisait le Gouvernement à prendre cette mesure législative, que votre rapporteur estime cependant opportune. * 75 Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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