Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
En effet, les articles L 2523-1 et S. du code du travail en France régissent la médiation dans le cadre des confltis collectifs. […] Et l'article L 2523-5 dispose « après avoir, lorsqu'il est nécessaire, essayé de concilier les parties, […] des propositions en vue du règlement des points en litige… ..toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la méconnaissance des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles, il recommande aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction compétente soit à la procédure contractuelle d'arbitrage prévue aux articles L 2524-1 et L 2524-2. » On voit bien que nous sommes loin […] Et d'ailleurs, […]
Lire la suite…