Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.
L 3121-16 et L 3121-17). Travail durant un congé de maternité. La Cour de cassation a également jugé que lorsque l'employeur manque à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité de la salariée, le seul constat de ce manquement (violation de l'interdiction d'emploi durant un congé de maternité) ouvre droit à réparation pour la salariée (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-16.129). Ainsi, si l'employeur fait travailler la salariée pendant son congé de maternité, celle-ci a droit à des dommages-intérêts sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 3121-11 du même code, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, […] 17. Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ;
[…] Association ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'[…] […] Vu les articles L. 3121-16 et L. 3121-17, L. 3121-3 du code du travail,
[…] ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'[…] […] Vu les articles L. 3121-16 et L. 3121-17, L. 3121-3 du code du travail,
Fondement : Code du travail, art. L. 3121-18. […] D. 3121-4 à D. 3121-7. […] L. 3121-20. […] Le salarié peut cumuler plusieurs emplois, mais la durée totale ne doit pas dépasser les maxima (C. trav., art. L. 8261-1 et L. 8261-2). […] Cette règle ne peut être réduite par accord ; un accord ne peut que prévoir une pause plus longue (C. trav., art. L. 3121-17).
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