Article L3121-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-7 (AbD), Code du travail L212-7 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'inspecteur du travail peut autoriser, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires dans les limites des durées maximales hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
En cas de chômage, il peut en interdire le recours en vue de permettre l'embauche de travailleurs sans emploi.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
6 textes citent l'article

Commentaires60


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2023

[…] Aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogation. […] L'article L 3121-19 du code du travail précise qu'une convention ou un accord d'établissement, ou à défaut un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée quotidienne de travail effectif notamment pour des motifs liés à l'organisation du travail, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter ce dépassement à plus de 12 heures. […]

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Décisions121


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 21 juillet 2023, n° 22/03182
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 3121-18, L. 3121-19, L. 3121-22, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Résiliation judiciaire·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Travail dissimulé·
  • Congés payés

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2015, n° 13/20460
Infirmation partielle

[…] Par référence aux majorations légales de 10 et 25 % pour heures complémentaires prévues aux articles L. 3123-17 et L. 3121-19 du Code du travail, la société Angela Toulon établit avoir en outre versé à l'intéressé à titre de « régularisation » en janvier 2013 un complément de 22,48 € bruts pour 8,58 heures complémentaires accomplies, ainsi que 15,97 € d'indemnité de congés payés correspondant à 0,17 jours acquis à cette date.

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  • Indemnité·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Période d'essai·
  • Travail·
  • Dommages-intérêts·
  • Sociétés·
  • Paye·
  • Aide à domicile·
  • Montant

3Cour d'appel de Nîmes, 14 octobre 2008, n° 07/01160
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 , devenu L 3121-19, du Code du travail ;

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  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Salaire·
  • Lieu de travail·
  • Jour férié·
  • Hebdomadaire·
  • Prétention
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