Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 4 : Dispositions d'application
Article L3123-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
Si, dans une profession ou dans une branche, la pratique du travail à temps partiel provoque un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours à cette pratique dans la branche ou la profession concernée.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Elle a donc fait travailler M me B selon des modalités qu'elle n'avait pas la possibilité d'utiliser en application des dispositions des articles L 3123-31 et L 3123-32 du code du travail. […] Ces dispositions satisfont le but visé par l'article L3123-33 (5 e ) qui est de permettre au salarié de maîtriser suffisamment à l'avance son emploi du temps pour lui permettre de ne pas être en permanence à la disposition de l'employeur et d'avoir la possibilité d'occuper un autre emploi, étant précisé que l'article L 3123-35 code du travail permet de prévoir une telle organisation dans la convention ou l'accord collectif de travail absent en l'espèce.
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- Entretien préalable
[…] L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, alors « que ni l'article L. 3123-32 du code du travail ni le titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d'études techniques qui régit le contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle" n'imposent de fixer, dans le contrat de travail intermittent, une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent, […]
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- Requalification·
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- Hebdomadaire·
- Heure de travail
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.282, Inédit
[…] Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ; […] qu'il n'était pas discuté qu'elle n'avait jamais conclu un tel accord avec une organisation représentative, peu important que les membres de ses instances représentatives aient pu se déclarer en accord avec les dispositions du projet d'accord ; qu'elle avait donc fait travailler Madame Y… selon des modalités qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser, en application des articles L 3123-31 et L 3123-32 du code du travail ; que toutefois ce fait, susceptible d'entraîner des sanctions pénales, n'entraînait pas nécessairement requalification du contrat de travail en contrat à durée déterminée à temps plein, […]
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- Salariée·
- Mission·
- Délai de prévenance
L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail, alors « que ni l'article L. 3123-32 du code du travail, ni le titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d'études techniques qui régit le contrat de "chargé d' […] enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »
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