Article L3141-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-9 (AbD), Code du travail - art. L223-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Modifié par : LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.


Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.


L'accord précise :


1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-22 ;


2° Les cas précis et exceptionnels de report ;


3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;


4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-44, L. 3122-2 et L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.


Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également prévus par l'article L. 3142-100, relatif au congé pour création d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants, relatifs au compte épargne-temps.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires24


www.convention.fr · 1er septembre 2022

Lexis Veille · 14 novembre 2018

Mme Valérie Petit · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Afin de clarifier ce droit, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a modifié l'article L. 3141-12 du code du travail. […] Elle précise que « les congés peuvent être pris dès l'embauche », et non plus dès l'ouverture des droits, comme le prévoyait la rédaction antérieure de ce texte, […] par l'employeur dans le respect des articles L. 3141-16 et L. 3141-23 du code du travail. […] En outre, le salarié peut prendre les congés payés encore non acquis par anticipation, si cette faculté est prévue par un accord d'entreprise, ou à défaut de branche (L. 3141-21 du code du travail), ou par accord entre le salarié et son employeur (L. 3141-23 du code du travail). […]

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Décisions220


1Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 13/04914
Infirmation partielle

[…] Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.

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2Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015, n° 15/03827
Confirmation

[…] Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.

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3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 26 janvier 2023, n° 19/07548
Infirmation partielle

[…] Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail applicable au litige, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.

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