Article L3142-26 du Code du travail

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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-11 (MMN), Code du travail - art. L225-11 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-36 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-485 du 22 mai 2019 - art. 1

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise détermine :

1° La durée maximale du congé ;

2° Le nombre de renouvellements possibles ;

3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 10 février 2010, n° 09/01601

[…] Elle fait également observer que les articles L 3142-96 et L 3142-26 du Code du travail ne mettent pas à la charge de l'employeur d'obligation de remettre au comité d'entreprise de rapport périodique.

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Documents parlementaires18

Mesdames, Messieurs, Les auteurs de la présente proposition de loi constatent que les proches aidants pallient parfois l'absence de professionnels de santé, de place dans les différentes institutions, souvent financièrement inaccessibles, voire l'absence d'institutions compétentes pour accueillir les personnes devant faire l'objet d'un accompagnement spécifique ; les auteurs de cette proposition de loi considèrent qu'il est nécessaire d'agir en leur faveur afin de leur fournir l'information nécessaire, d'être considérés par le corps médical et paramédical, de leur permettre de conserver … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Les auteurs de la présente proposition de loi constatent que les proches aidants pallient parfois l'absence de professionnels de santé, de place dans les différentes institutions, souvent financièrement inaccessibles, voire l'absence d'institutions compétentes pour accueillir les personnes devant faire l'objet d'un accompagnement spécifique ; les auteurs de cette proposition de loi considèrent qu'il est nécessaire d'agir en leur faveur afin de leur fournir l'information nécessaire, d'être considérés par le corps médical et paramédical, de leur permettre de conserver … Lire la suite…
Cet amendement fait de la discussion du thème des aidants un sujet obligatoire de la négociation collective de branche, ce qui n'est pas prévu par le droit actuel et contrevient pourtant à la compétence naturelle de la négociation de branche. Par conséquent, il prévoit également que les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant figurent à la convention de branche à titre principal, et non à titre subsidiaire. En revanche, il retire le sujet des aidants des champs obligatoires de la négociation collective d'entreprise, afin de conserver à cette dernière une certaine souplesse. Lire la suite…
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