Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 3 : Congé de proche aidant / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3142-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-485 du 22 mai 2019 - art. 1
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 10 février 2010, n° 09/01601
[…] Elle fait également observer que les articles L 3142-96 et L 3142-26 du Code du travail ne mettent pas à la charge de l'employeur d'obligation de remettre au comité d'entreprise de rapport périodique.
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