Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (V)
Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le cadre légal figure aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du Code du travail. […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 3109 Préambule En référence à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, le proche aidant est défini comme étant une « personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, […] du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap ». Les proches aidants sont de plus en plus sollicités et « l'aidance » peut avoir de nombreux impacts pour le salarié comme pour l'entreprise. […] Ce congé, prévu par la loi aux articles L. 3142-16 et suivants du code du travail permet à un salarié de cesser le travail ou de passer à temps partiel afin de s'occuper d'un proche en état de dépendance du fait d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, le certificat médical établi le 16 septembre 2023 par le docteur [T] : […] 3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.”
[…] Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […] / 7° bis Un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, […] quelle qu'en soit la cause (…). / 9° bis A un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 11 février 2016 : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; […] / 2° A la demande des femmes enceintes ; /3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ; […] 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, […]
Le cadre légal figure aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du Code du travail. […]
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