Article L3142-50 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-24-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-60 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaire1


M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 31 janvier 2008

Afin de bénéficier de la disponibilité nécessaire pour exercer ses fonctions, le salarié vice-président de conseil régional qui a reçu une délégation du président peut demander une suspension de son contrat de travail, sur le fondement des articles L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 122-24-2 (qui deviendront les articles L. 3142-50 à L. 3142-52) du code du travail. […] Il convient de rappeler que lorsque l'élu met fin à la suspension de son contrat de travail, l'article L. 122-24-2 du code du travail précité lui garantit soit de retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, […]

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