Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d'urgence ;
2° L'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;
3° Les règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l'article L. 3142-73 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par décret.
[…] solidarité internationale prévu par les articles L3142 -67 à L3142-74 du Code du travail Les actions de formation effectuées en dehors du temps de travail effectif et à l'initiative du salarié Départ à la retraite progressive Passage d'un temps plein à un temps partiel L'utilisation des jours acquis sur le CET […] Utilisation pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise En application de l'article L […]
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