Article L3142-74 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-64 (T), Code du travail - art. L122-32-16 (AbD)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-98 (V), Code du travail - art. L3142-84 (M), Code du travail - art. L3142-84 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d'urgence ;


2° L'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;


3° Les règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l'article L. 3142-73 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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