Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits
Article L3154-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
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[…] Attendu enfin que l'association B C, qui invoque à tort l'article L3154-2 du code du travail relatif à la garantie des droits, est mal fondée à contester la liquidation réclamée par X Y alors que celle-ci est prévue tant par l'article L3154-3 de ce code que par l'article 22 de l'accord de branche, et que, X Y n'ayant pu bénéficier des jours de repos accordés par l'association B C avant la rupture du contrat de travail, l'employeur ne peut se prévaloir de sa carence dans l'organisation du travail pour s'opposer à la compensation financière réclamée par la salariée ;
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[…] L'AGS CGEA d'Annecy a régulièrement relevé appel. Elle sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de la demande et sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle rappelle les limites de son intervention et de sa garantie. Elle fait valoir que : — qu'en application de l'article L 3154-2 du code du travail la liquidation d'un compte épargne temps ne peut intervenir qu'en cas de rupture du contrat de travail ; — qu'en l'espèce, le contrat de travail s'est poursuivi avec le repreneur ; — que celui-ci s'est engagé à reprendre 25 jours de congés annuels ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 2009, n° 09/00240
[…] L'AGS CGEA d'Annecy a régulièrement relevé appel. Elle sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de la demande et sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle rappelle les limites de son intervention et de sa garantie. Elle fait valoir que : — qu'en application de l'article L 3154-2 du code du travail, la liquidation d'un compte épargne temps ne peut intervenir qu'en cas de rupture du contrat de travail ; — qu'en l'espèce, le contrat de travail s'est poursuivi avec le repreneur ; — que celui-ci s'est engagé à reprendre 25 jours de congés annuels ;
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