Article L3232-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L141-11 (AbD), Code du travail L141-11 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.
Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires26


Open Lefebvre Dalloz · 17 janvier 2023

www.legisocial.fr · 6 décembre 2022

Open Lefebvre Dalloz · 9 mars 2022
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Décisions413


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 février 2017, n° 15/01405
Confirmation

[…] Suite au constat de travail dissimulé, et à défaut de preuve contraire rapportée par l'employeur, il a été fait application de l'évaluation forfaitaire prévue par l'article L.242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, calculée sur la base de 6 fois la rémunération minimale définie à l'article L.3232-3 du Code du Travail.

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2Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, 11/00337
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : […] Pour s'opposer à la demande formée au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, l'appelante fait valoir que le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et qu'en application de l'article L. 3121-3 du code du travail, sous réserve que soient remplies les deux conditions posées par ce texte, ce temps donne lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos, […] Attendu qu'en application des articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du même code, le salaire minimum de croissance doit être égal, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 14 septembre 2016, n° 15/03165

[…] — à titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait que le principe du redressement est justifié, de dire et juger qu'en l'absence d'éléments probants non contradictoires, le redressement doit se calculer sur l'assiette de 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail, soit le montant du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale, soit 6 x 151,67 x 9 = 8.190,18 euros, qu'en conséquence il ne peut lui être réclamé une somme supérieure à 4.321,11 euros correspondant aux cotisations suivantes et selon les taux notifiés dans la lettre d'observations,

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