Article L3243-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version14/05/2009
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L143-3 alinéas 2 et 3, Code du travail - art. L143-3 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 54

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
24 textes citent l'article

Commentaires102


rocheblave.com · 4 avril 2024

que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […]

 Lire la suite…

Me Christine Castex · consultation.avocat.fr · 17 octobre 2023

Le bulletin de paie établi par l'employeur doit comporter plusieurs mentions obligatoires prévues par le Code du travail telles que l'identité de l'employeur et du salarié, le montant du salaire, les cotisations sociales, les congés payés, etc. (article L3243-2 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2013, n° 12/03144
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2012 (RG n° F 11/01387) par le Conseil de Prud'hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 mai 2012, […] Selon l'article L. 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de … se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de payer ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli…'

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 9 mars 2023, n° 22/14436
Infirmation partielle

[…] en estimant que le bulletin de paie remis par la Ratp ne respectait pas l'injonction faite par le conseil des prud'hommes, aux motifs inopérants que son caractère récapitulatif ne serait pas mentionné, qu'il comprendrait une somme unique, non détaillée mois par mois et qu'il ne précise pas, pour chaque mois, le montant des retenues et cotisations sociales, la cour d'appel avait violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à la saisie mobilière·
  • Astreinte·
  • Bulletin de paie·
  • Exécution·
  • Liquidation·
  • Jugement·
  • Homme·
  • Injonction·
  • Retard·
  • Rappel de salaire

3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 3 juillet 2012, n° 11/00516
Infirmation partielle

[…] La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'estaractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie.

 Lire la suite…
  • Artiste interprète·
  • Production·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Prestation·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Congé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).