Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
Article L3324-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 11
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Mais attendu que l'arrêt retient que l'accord d'intéressement prévoit en son article 4 que le montant de l'intéressement global doit être réparti proportionnellement aux salaires dans la limite du plafond individuel et fait ressortir, sans en dénaturer les termes, […] rien ne s'oppose à ce que le surplus d'intéressement qui n'aurait pu être mis en distribution en raison des plafonds individuels d'exonération puisse faire l'objet d'une seconde répartition entre les salariés n'atteignant pas lesdits plafonds ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a donc en tout état de cause violé les articles L. 3314-2, L. 3314-5, L. 3314-8 et L. 3324-7 du code du travail.
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[…] Considérant qu'afin d'assurer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'article L. 3322-1 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 442-2 du même code, prévoit la constitution, […] qu'aux termes de l'article L. 3323-2 de ce code, qui reprend les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'ancien article L. 442-5 du même code : « L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation : / 1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salarial (…) » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 3324-7 du même code, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 mai 2022, n° 20/06916
[…] Enfin, sur la demande reconventionnelle de la société Motorola tendant à fixer la créance à la somme de 64 555, 07 euros, il considère que la société ne justifie pas ses allégations. […] De fait, M. [G] se fonde sur les dispositions de l'article L. 3324-7 du code du travail, qui dispose notamment que les « sommes qui, en raison des règles définies (…) n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ».
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[…] Toutefois, les règles définies par l'article L. 3324-7 du code du travail, peuvent conduire à reporter sur d'autres exercices la répartition d'un reliquat de la dotation globale à la réserve. […]
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