Article L3324-5 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret.
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 décembre 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires55

1Participation : Le reliquat peut bénéficier aux salariés des exercices ultérieurs
legisocial.fr · 25 juillet 2025

Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. 9. […] Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. 10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, […]

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2Classification convention collective de metallurgie
legavox.fr · 15 janvier 2025

Je vous met juste un extrait de l'article 160 qui liste les éléments qui ne sont pas pris en comtpe pour le calcul du salaire mini. Avez vous des représentants du personnel et/ou un CSE dans votre entreprise ? […] Sont, en revanche, […] quelle qu'en soit la dénomination ; - les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1 du Code de la Sécurité sociale ; - les sommes allouées au titre de l'intéressement […] prévu à l'article L. 3312-4 du Code du travail ; - les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du Code du travail ; […]

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3Commentaire - Décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024 - Comité social et économique Procter & Gamble Amiens et autres (Participation des salariés aux résultats…
Conseil Constitutionnel · 22 avril 2024

[…] du code du travail . 7 Article L . 3323-4 du code du travail . 8 Article L . 3323-5 du code du travail . 9 Article L. 3324 -2 du code du travail . 10 Article L . 3342-1 du code du travail . 11 Article L. 3324 -5 du code du travail . 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. […] n° 05 […]

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Décisions235

[…] L'article 5 précise que : […] — article L.3324-5 du code du travail […] Article L.3324-7 du code du travail Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. […] Article D.3324-12 du code du travail

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[…] L'article 5 précise que : […] — article L.3324-5 du code du travail […] Article L.3324-7 du code du travail Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. […] Article D.3324-12 du code du travail

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[…] L'article 5 précise que : […] — article L.3324-5 du code du travail […] Article L.3324-7 du code du travail Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. […] Article D.3324-12 du code du travail

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Documents parlementaires21

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Le titre III du présent projet de loi se nomme “Des entreprises plus justes”. Si cela se traduit par un partage de la valeur accru en faveur des salariés, encore faut-il qu'il bénéficie prioritairement aux salariés aux revenus faibles ou intermédiaires. En 10 ans, la part de la réserve de participation attribuée aux 10 % des salariés les mieux rémunérés a ainsi augmenté de 47 % à 58 %. Dans son discours de Bagatelle, le général de Gaulle, inspirateur avec l'ordonnance de 1967 du dispositif de la participation, souhaitait bâtir “l'Association des hommes, de leurs intérêts, de leurs … Lire la suite…

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