Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.


pendant 7 jours
Je vous met juste un extrait de l'article 160 qui liste les éléments qui ne sont pas pris en comtpe pour le calcul du salaire mini. Avez vous des représentants du personnel et/ou un CSE dans votre entreprise ? […] Sont, en revanche, […] quelle qu'en soit la dénomination ; - les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1 du Code de la Sécurité sociale ; - les sommes allouées au titre de l'intéressement […] prévu à l'article L. 3312-4 du Code du travail ; - les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du Code du travail ; […]
Lire la suite…[…] du code du travail . 7 Article L . 3323-4 du code du travail . 8 Article L . 3323-5 du code du travail . 9 Article L. 3324 -2 du code du travail . 10 Article L . 3342-1 du code du travail . 11 Article L. 3324 -5 du code du travail . 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. […] n° 05 […]
Lire la suite…[…] L'article 5 précise que : […] — article L.3324-5 du code du travail […] Article L.3324-7 du code du travail Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. […] Article D.3324-12 du code du travail
[…] L'article 5 précise que : […] — article L.3324-5 du code du travail […] Article L.3324-7 du code du travail Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. […] Article D.3324-12 du code du travail
[…] L'article 5 précise que : […] — article L.3324-5 du code du travail […] Article L.3324-7 du code du travail Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. […] Article D.3324-12 du code du travail
Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. 9. […] Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. 10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, […]
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