Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 4
Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bois debout, [NC], la société AJ associés PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort de France ainsi que Me [NC] et Me [DT] intervenus ès qualités d'organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Bois Debout et d'AVOIR en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, condamné la société Bois Debout à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel …