Article L3423-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L141-11 (AbD), Code du travail L832-1 alinéa 3 V1, L141-11 alinéa 1 V2, Code du travail - art. L832-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 et L. 3423-1 à L. 3423-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré.
Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif égal à la durée légale du travail payé au taux du salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2014, n° 13/02043
Infirmation partielle

[…] L'article L.241-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.324-10 du code du travail ( L.8221-3 et L.8221-5 nouveau) du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.141-11 ( L3232-3 et L.3423-7 nouveau) du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-28.552, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; […] que selon l'article L.242-1-2 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.324-10 (L.8221-3 et L.8221-5) du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.141-11 (L. 3232-3 s. et L.3423-7 s.) du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 21 mai 2013, n° 12/01714
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail (anciennement L.342-10) sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie aux articles L.3232-3 et L.3423-7 du même code (anciennement L.141-11) en vigueur au moment du constat du délit, […]

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