Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Salaire et avantages divers / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Sous-section 2 : Modalités de fixation
Article L3423-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif égal à la durée légale du travail payé au taux du salaire minimum de croissance.
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[…] L'article L.241-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.324-10 du code du travail ( L.8221-3 et L.8221-5 nouveau) du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.141-11 ( L3232-3 et L.3423-7 nouveau) du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.
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[…] Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; […] que selon l'article L.242-1-2 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.324-10 (L.8221-3 et L.8221-5) du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.141-11 (L. 3232-3 s. et L.3423-7 s.) du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 21 mai 2013, n° 12/01714
[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail (anciennement L.342-10) sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie aux articles L.3232-3 et L.3423-7 du même code (anciennement L.141-11) en vigueur au moment du constat du délit, […]
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