Article L4153-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L211-1 (AbD), Code du travail L211-1 II

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.
La liste de ces travaux est déterminée par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 1er août 2023

Aucune dérogation ne semble être accordée, y compris pour les élèves pouvant effectuer leur première année de stage d'initiation au sein de l'exploitation agricole familiale, ce qui devrait pourtant permettre d'activer l'article L. 4153-5 du code du travail, qui dispose que « les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 du code du travail ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, […]

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Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2021

www.avocat-dm.fr · 5 octobre 2020

Conformément aux dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-6 du Code du travail, le travail des mineurs avant 16 ans est interdit, en ce que c'est à cet âge qu'ils sont libérés de l'obligation scolaire. […] L. 4153-3 et D. 4153-5 et suivant du Code du travail),

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1400189
Rejet

[…] 30-01-05-01 […] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 4153-1 du code du travail : « Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : (…) 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4153-5 du même code : « les dispositions de l'article L. 4153-1 à

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