Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 1 : Age d'admission
Article L4153-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La liste de ces travaux est déterminée par décret.
Commentaires • 10
Conformément aux dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-6 du Code du travail, le travail des mineurs avant 16 ans est interdit, en ce que c'est à cet âge qu'ils sont libérés de l'obligation scolaire. […] L. 4153-3 et D. 4153-5 et suivant du Code du travail),
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1400189
[…] 30-01-05-01 […] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 4153-1 du code du travail : « Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : (…) 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4153-5 du même code : « les dispositions de l'article L. 4153-1 à
Lire la suite…- Milieu professionnel·
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Aucune dérogation ne semble être accordée, y compris pour les élèves pouvant effectuer leur première année de stage d'initiation au sein de l'exploitation agricole familiale, ce qui devrait pourtant permettre d'activer l'article L. 4153-5 du code du travail, qui dispose que « les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 du code du travail ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, […]
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