Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait
Article L4526-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4132-2.
L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 juin 2015, n° 13/02138
[…] — 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — débouté M me C X en ses demandes de réparation du préjudice pour discrimination, — débouté M me C X en ses demandes de réparation du préjudice causé par la méconnaissance des articles L.4132-2 et L.4526-1 du code du travail, — condamné l'association ARISSE à verser au I J Santé L M une somme d'un montant de 750 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — débouté les parties de leurs autres demandes,
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