Article L4532-15 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L235-14 alinéa 2, Code du travail - art. L235-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises disposent du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 17 mai 2019, n° 18/22908
Infirmation partielle

[…] Cette demande est formée au seul visa des articles L. 4532-15 et R. 4532-97 du code du travail, sans qu'il ne soit indiqué en quoi ces dispositions fonderaient d'une quelconque manière l'intervention du juge des référés pour ordonner la production de ces pièces. Aucun procès en germe à cet égard n'est allégué pour que soit mis en application l'article 145 du code de procédure civile et aucune des conditions d'application des articles 808 ou 809 du code de procédure civile n'est invoquée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.

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