Infirmation partielle 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 17 mai 2019, n° 18/22908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 septembre 2018, N° 18/00841 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DE LA PAIX, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 21 RUE DE LA PAIX ¿ 93500 PANTIN, SCI DENTAIRE 93 c/ Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITER LTD, SARL SOREC, SAS FRENCH INVESTMENT COMPANY, SARL YESORNOT, Société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD "EISL" |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2019
(n°193, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22908 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S7A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/00841
APPELANTS (18/22908) et INTIMES (18/23252)
Madame S-O, Josette, M I épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur AF, AN Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame O J épouse Y
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur Z, Q E
[…]
[…]
né le […] à GUILHERAND-GRANGES (07)
Madame A, S F
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame U G
[…]
[…]
née le […] à […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté son syndic en exercice la société FONCIA COURCELLES SAS, dont le siège social est 12 à […], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SCI DE LA PAIX, agissant poursuites et diligences de son gérant M. W AA domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 808 233 050
SCI AB 93, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme AK AL AM domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 803 172 220
Représentés et assistés par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137
INTIMÉE (18/22908) et APPELANTE (18/26839 et 18/23252)
Société FRENCH INVESTMENT COMPANY, prise en la personne de son représenrtant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Q AJ de la SELEURL Q AJ SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
INTIMÉES (18/22908 et 18/26839)
SARL YESORNOT, agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AH AI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par Me Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque E703
Société SOREC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 434 507 414
Représentée et assistée par Me Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITER LTD (compagnie d’assurance irlandaise), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD dite’EISL', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me AH NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistées par Me François-Nicolas PETIT, substituant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque R070
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
M. François ANCEL, Conseiller
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme AC AD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
L’ensemble immobilier situé au n° 21, rue de la Paix à Pantin a fait l’objet d’une réhabilitation en 2013 et 2014 réalisée par la société French Investment Company.
Cette dernière en sa qualité de maître de l’ouvrage a confié la réalisation de ces travaux à la société Sorec, entreprise générale, et la maîtrise d''uvre de l’ouvrage à la société d’architecture Yesornot. Elle a en outre souscrit une assurance dommage-ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non-réalisateur selon une police signée auprès des sociétés European insurance services LTD (ci-après 'EISL') et Amtrust International Underwriter LTD.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2014.
L’immeuble, constitué de 4 bâtiments, a été soumis au statut de la copropriété, le syndic actuel étant la société Foncia Courcelles, et les différents lots ont été livrés et vendus en l’état de plateau à aménager.
A la demande du syndicat des copropriétaires, M. AE L de la société L Expertise, intervenant en qualité d’expert amiable, a établi successivement, le 10 novembre puis le 26 novembre 2015, un avis technique concernant ce qu’il indique être des désordres existants.
Le syndic de l’immeuble a procédé le 13 mars 2016 à une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust international Underwriter LTD.
Par actes des 2, 15 mars et 19 et 20 avril 2017, le syndicat des copropriétaires, la SCI de la paix, Mme S-O I épouse X, M. AF Y, Mme O J épouse Y, la SCI AB 93, M. AG E, Mme A F et Mme U G ont fait assigner la société French Investment Company, la société Sorec, la société Yesornot, les sociétés Amtrust et EISL afin que soit, notamment, ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
• ordonné une mesure d’expertise ;
• commis pour y procéder Mme D avec mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
• se faire remettre par le défendeur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le devis descriptif, les PV de réception ainsi que celles détenues par des tiers, au plus tard 8 jours avant la tenue du rendez-vous d’expertise pour lequel elles ont été demandées ;
• se rendre sur les lieux […] la paix à Pantin (93500) et, si nécessaire, en faire la
• description en s’appuyant sur photos et/ou plans ; faire au besoin un historique précis du chantier ;
• relever et décrire les désordres et malfaçons visibles listés expressément soit :
• écaillage des revêtements et oxydation des ouvertures extérieures en raison de la non application de la peinture antirouille ou de son insuffisance ;
• menuiseries extérieures, complication au niveau des fermetures lors des variations climatiques, désordres réservés par l’expert et devant être constatés lors des variations climatiques ;
• problème d’étanchéité de la toiture en raison d’une absence d’écran de sous toiture et de pare vapeur ;
• baies vitrées non conformes à la réglementation thermique et acoustique
• portes desservant les terrasses des lots 9, 36 et 10
• accès au bâtiment A (dispositif non installé) ;
• pompe de relevage ;
• désordre lié à l’aération dans les caves ;
• stagnation des eaux sur les terrasses en RDC Bâtiment A ;
• absence d’étanchéité des terrasses du premier étage ;
• canalisation des eaux usées encastrées sans accès ;
• humidité dans les souplex ;
• humidité dans les appartements ;
• dysfonctionnement des velux du toit dans le lot n° 18 ;
• défaut d’étanchéité dans la verrière du toit du lot n°14 ;
• défaut d’interphone dans le lot n°11 ;
et affectant l’immeuble du demandeur et rechercher s’ils sont en lien direct avec les travaux entrepris par la société French Investment Company, la société Yesornot, la société Sorec ;
• en détailler l’origine et les causes ;
• fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
• dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
• à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles ;
• donner son avis sur l’évaluation des préjudices et coûts induits par ces désordres, ce au vu des justificatifs produits par les intéressés ;
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert,
• autorisé le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera une note aux parties précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
• fixé à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d’expertise devant être consignée par le syndicat des copropriétaires, la SCI de la paix, Mme S-O I épouse X, M. AF Y, Mme O J épouse Y, la SCI AB 93, M. AG E, Mme A F et Mme U G ;
• désigné le juge du tribunal de grande instance chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
• ordonné à la société French Investment Company, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant un délai de deux mois, de communiquer au syndicat des copropriétaires les pièces suivantes :
• plan réseau électrique haute et basse tension ;
• plan de la localisation du ou des répartiteurs des interphones ;
• plan du réseau d’évacuation des eaux ;
• rejeté toute autre demande principale ou reconventionnelle ;
• condamné la société French Investment Company aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires, Mme X, M. et Mme Y, M. E, Mme F, Mme G, la SCI de la Paix et la SCI AB 93 ont interjeté appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle 18/22908.
Par déclarations du 30 octobre 2018 et du 26 novembre 2018, la société French Investment Company a successivement interjeté deux appels de cette décision, respectivement enregistrés sous les numéros de rôle 18/23252 et 18/26839.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 18/22908 et 18/23252 a été ordonnée, l’instance se poursuivant sous le numéro 18/22908. Par une ordonnance du même jour, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 18/22908 et 18/26839 ont été également jointes, l’instance se poursuivant sous le numéro 18/22908.
Dans leurs dernières conclusions remises le 27 mars 2019, le syndicat des copropriétaires, Mme X, M. et Mme Y, M. E, Mme F, Mme G, la SCI de la Paix et la SCI AB 93 demandent à la cour de :
• les recevoir en leur appel, les en dire bien fondés ;
• confirmer l’ordonnance du 12 septembre 2018 dont appel en ce qu’elle a désigné un expert judiciaire avec la mission d’usage en la matière ;
• la réformer en ce qui concerne la limitation de l’expertise à certains désordres ;
En conséquence,
• dire et juger que la mission d’expertise confiée à Mme D remplacée par M. H concernera l’intégralité des désordres mentionnés dans l’assignation en référé des appelants ainsi que dans les présentes écritures y incluant :
• les infiltrations et d’inondation (sic) des R-1 des lots 35 ,9,10,11 les rendant impropres à leur destination d’habitation entraînant des détériorations sur les biens immobiliers et mobiliers ;
• canalisations encastrées dans les murs ou le sol, sans accès possible, dans le bâtiment B inondé avec impossibilité de faire des investigations, des réparations ou même de l’entretien puisque les plans fournis le promoteur ne correspondent pas à la réalité des réseaux ;
• collecteur Bâtiment B non conforme ;
• mauvais état de la toiture provoquant de nombreuses infiltrations ;
• le portail du parking non fonctionnel et non conforme aux normes de sécurité ;
[…]
• dysfonctionnement de la trappe de désenfumage de l’immeuble dont le mécanisme n’a jamais été complet ;
• stagnation des eaux au RDC allée A et au niveau de certains jardins du RDC (notamment lot 3) ;
• portes d’entrée qui comportent des problèmes d’ouverture et de fermeture particulièrement quand elles sont exposées au soleil ;
• baies vitrées fendues et mal posées laissant passer de l’eau ;
• non-conformité des baies vitrées et huisseries extérieures ;
• problème sur la verrière du lot 14 ;
• problème sur le velux du lot 18 ;
• écaillage et oxydation des structures de l’immeuble ;
• absence de pare vapeur du toit ;
• eau dans le parking et escalier menant au parking ;
• absence interphone lot 11 ;
• porte accès au bâtiment A ;
• dire et juger que la mention indiquant que 'l’ensemble des copropriétaires renoncerait à tout recours à l’encontre du promoteur’ ne peut engager les copropriétaires individuellement ;
• dire et juger que le juge des référés n’était pas compétent pour interpréter le protocole d’accord litigieux limiter la mission de l’expert à certains désordres (sic) ;
• confirmer l’ordonnance du 12 septembre 2018 dont appel en ce qu’elle a ordonné à la société French Investment Company, sous astreinte de communiquer au syndicat des copropriétaires, le dossier des ouvrages exécutés complet relatif à la réhabilitation de l’immeuble comprenant notamment :
• le plan du réseau électrique haute et basse tension ;
• la localisation du ou des répartiteurs des interphones ;
• le plan du réseau des eaux ;
• la réformer en ce qui concerne l’astreinte et fixer ladite astreinte mise à la charge du promoteur à la somme de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• à défaut de production du dossier des ouvrages exécutés dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir condamner la société French Investment Company, à prendre en charge le coût de réalisation des plans y afférents, à savoir :
• le plan du réseau électrique haute et basse tension ;
• la localisation du ou des répartiteurs des interphones ;
• le plan du réseau d’évacuation des eaux ;
• en conséquence condamner la société French Investment Company à rembourser au syndicat des copropriétaires l’ensemble des frais de réalisation des documents du dossier des ouvrages exécutés ;
• ordonner à la société Yesornot et à la société Sorec, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de communiquer au syndicat des copropriétaires, le dossier des ouvrages exécutés complet relatif à la réhabilitation de l’immeuble comprenant notamment :
• le plan du réseau électrique haute et basse tension ;
• la localisation du ou des répartiteurs des interphones ;
• le plan du réseau des eaux ;
• ordonner à la société French Investment Company, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de se mettre en règle (sic) auprès de son assureur et communiquer au syndicat des copropriétaires, les pièces justifiant :
• d’une part qu’elle a adressé à la société EISL dans la cadre de son assurance police d’assurance n° DO AMT 113 02 852 souscrite auprès de la société Amtrust international underwriter LTD les documents contractuels réclamés par cette dernière dans son courrier du 8 novembre 2016 à savoir :
• la date d’ouverture du chantier (DOC)
• ajouter le montant final de la construction sur le décompte définitif;
• le rapport initial de contrôle technique (RICT) ;
• le rapport final de contrôle technique accompagné de la levée des réserves si besoin ;
• les attestations RC décennales valides à la date d’ouverture du chantier de Big et Engeol ainsi que leurs notes d’honoraires ;
• la note d’honoraires de l’architecte Yesornot ou l’avenant au contrat. Le montant de ses honoraires inscrit sur le décompte définitif ne correspond pas au contrat d’architecte fourni ;
• les factures détaillées des entreprises Gabet et Sorec ;
• le rapport d’étude de sol du géotechnicien Engeol ;
• les deux exemplaires originaux de la police dommages ouvrage signés par le maître de l’ouvrage ;
• d’autre part qu’elle a réglé l’intégralité des primes d’assurance qui lui sont dues dans le cadre de ces garanties souscrites pour l’immeuble […] à Pantin ;
• dire et juger que la société French Investment Company est mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
• débouter la société French Investment Company, la société Sorec, la société Yesornot, la société Amtrust international underwriter LTD de l’ensemble de leurs demandes ;
• condamner solidairement la société French Investment Company, la société Sorec, la société Yesornot, la société Amtrust international underwriter LTD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement la société French Investment Company, la société Sorec, la société Yesornot, la société Amtrust international underwriter LTD en tous les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises le 27 mars 2019, la société Yesornot demande à la cour de :
• déclarer son appel incident à l’encontre de l’ordonnance de référé, rendue le 12 septembre 2018, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 1 section 5) recevable et bien fondé ;
• déclarer l’appel partiel formé par le syndicat des copropriétaires et solidairement avec lui de la SCI de la Paix, Mme I, M. Y, Mme J épouse Y, M. E, Mme F, Mme G irrecevable et mal fondé ;
Vu le protocole d’accord signe le 20 juillet 2016 et son annexe en date du 10 novembre 2015,
Vu le rapport L en date du 26 novembre 2015, visant des chefs de désordres identiques avec celui joint au protocole d’accord du 20 juillet 2016,
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné Mme D en qualité d’expert, remplacée par ordonnance du 10 octobre 2018, par M. K ;
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de toute demande de communication de pièce sous astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où la désignation de l’expert serait maintenue :
• supprimer de la mission de l’expert tout poste de travaux faisant partie du protocole signé et concernant l’opération de réhabilitation, objet des opérations d’expertise ;
• dire que la totalité des frais d’expertise sera à la charge solidaire des demandeurs/intimés ;
Reconventionnellement,
• les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître AH AI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 mars 2019, la société French Investment Company demande à la cour de :
• déclarer l’appel formé par elle de l’ordonnance de référé, rendue le 12 septembre 2018, par le tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 1 section 5) recevable et bien fondé ;
• déclarer l’appel partiel formé du syndicat des copropriétaires du […] et solidairement avec lui celui de la SCI de la Paix, Mme I épouse X, M. Y, Mme J épouse Y, la SCI AB 93, M. E, Mme F, Mme G irrecevable et mal fondé ;
Vu l’article dudit protocole,
• dire et juger que le syndicat des coprorpiétaires s’est porté fort pour l’ensemble des copropriétaires de la renonciation par ces derniers à son égard à tout recours du chef des travaux et désagréments constatés ;
• dire et juger que son action ainsi que celle des copropriétaires se heurte à une fin de non-recevoir dès lors que le syndicat des copropriétaires s’est par lui-même porté fort des engagements pris à son égard dans le cadre du protocole d’accord signé le 20 juillet 2016 et de son annexe du 10 novembre 2015 ;
Vu ledit protocole et son annexe,
Vu l’article 3 du protocole signé le 20 juillet 2016 et l’indication qu’il met fin à tout litige né ou à naître du fait des travaux exécutés avant ou après la mise en copropriété et met fin à tout litige,
• déclarer irrecevable l’action entreprise par les demandeurs/intimés, celle-ci se heurtant aux termes de protocole d’accord signé le 20 juillet 2016 et de son annexe constituée par le rapport du cabinet L du 10 novembre 2015 ;
• Dire et Juger que cet accord a mis fin irrévocablement à tous litiges entre le syndicat des copropriétaires du […] et l’ensemble des copropriétaires et leurs ayant droits d’une part et la société French Investment Company d’autre part tant au titre des travaux d’humidité à entreprendre, qu’au titre des désordres visés dans le rapport de L Expertise en date du 10 Novembre 2015, enfin au titre de tous les travaux effectués préalablement ou postérieurement à la mise en copropriété et généralement de tout autre désordre en résultant.
• dire et juger que les désordres visés dans le rapport du cabinet L expertise en date du 10 novembre 2015 sont de surcroît identiques à ceux visés dans le rapport du cabinet L expertise en date du 26 novembre 2015, seules quelques préconisations complètent le 2e rapport, à l’exclusion de tout nouveau désordre;
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un expert en la personne de Mme D, remplacée par ordonnance du 10 octobre 2018, par M. K;
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné sous astreinte la remise par elle, du plan réseau électrique haute et basse tension, du plan de localisation du ou des répartiteurs des interphones et du plan du réseau des eaux, alors que ce document n’est pas en sa possession mais en celle de la société Sorec ;
• lui donner acte de ce qu’elle a transmis à 3 reprises au conseil du syndicat des copropriétaires le DOE concernant l’ensemble des réseaux et que cette astreinte n’est pas justifiée ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la désignation de l’expert serait maintenue :
• supprimer de la mission de l’expert toute étude sur l’étanchéité, toute analyse de l’humidité des souplex et de l’humidité dans les appartements, toute analyse de l’écaillage des revêtements et oxydation des ouvertures extérieures, toute analyse des menuiseries extérieures, ces postes de travaux faisant partie du protocole signé ;
• dire et juger que la totalité des frais d’expertise sera à la charge solidaire du syndicat et des copropriétaires demandeurs/intimés agissant avec ce dernier ;
Reconventionnellement,
• les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, en tous les dépens, dont distraction au profit de Q AJ, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 janvier 2019, la société Sorec demande à la cour de :
• la recevoir en ses conclusions d’intimée et la déclarant bien fondée ;
• lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Bobigny suivant ordonnance du 12 septembre 2018, si ce chef de l’ordonnance était confirmé ;
• faire injonction au syndicat des copropriétaires du […] ' […], la SCI de la Paix et S O I épouse X, M. AF AN Y, Mme O J épouse Y, la SCI AB 93, M. AG E, Mme A S F, Mme U G de produire dans le cadre de la présente procédure l’intégralité des actes authentiques de vente des lots composant le bâtiment rénové et leurs annexes ;
• débouter la société French Investment Company de sa demande de lui donner acte de ce que dès réception par elle de la DOE concernant l’ensemble des réseaux elle la transmettra au syndicat des copropriétaires sans que cette astreinte soit justifiée ;
• débouter le syndicat des copropriétaires du […] ' […], la SCI de la Paix et S O I épouse X, M. AF AN Y, Mme O J épouse Y, la SCI AB 93, M. AG E, Mme A S F, Mme U G de leur demande de sa condamnation sous astreinte à communiquer en sa qualité d’entreprise générale le plan du réseau électrique, la localisation du ou des répartiteurs des interphones, le plan du réseau d’évacuation des eaux sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
• débouter la société French Investment Company, syndicat des copropriétaires du […] ' […], la SCI de la Paix et S O I épouse X, M. AF AN Y, Mme O J épouse Y, la SCI AB 93, M. AG E, Mme A S F, Mme U G de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 21 décembre 2018, les sociétés Amtrust international underwriter LTD et European insurance services LTD ('EISL') demandent à la cour de :
• déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le protocole d’accord du 20 juillet 2016 portant sur les mêmes désordres que ceux devant être l’objet de la mesure d’expertise sollicitée ;
• infirmer dès lors l’ordonnance du 12 septembre 2018 qui a ordonné une mesure d’expertise ;
Subsidiairement,
• déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables et infondés en leur appel tendant à voir augmenter la mission de l’expert des désordres, objet du rapport d’expertise L du 10 novembre 2015 ;
• renvoyer European insurance services LTD dite EISL hors de cause comme n’ayant pas qualité d’assureur ;
• infirmer de ce chef l’ordonnance dont appel ;
• condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Pantin et tous succombants à leur payer, une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
• condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Pantin et tous succombants aux dépens de 1re instance et d’appel dont distraction pour ces derniers par la SCP Naboudet Hatet dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires :
La société French Investment Company, la société Yesornot ainsi que les deux compagnies d’assurances soulèvent l’irrecevabilité de l’action entreprise par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en raison du protocole d’accord signé le 20 juillet 2016.
Contrairement à ce qu’exposent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires parties à la procédure, le juge des référés méconnaîtrait ses pouvoirs s’il refusait d’apprécier la portée de cet accord pour considérer que ces derniers font en tout état de cause valoir un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise. C’est du reste à tort que ces parties prétendent que les pouvoirs du juge des référés sont fixés par les articles 808 et 809 du code de procédure civile alors que la demande d’expertise repose sur l’article 145 du même code. Dès lors que le protocole d’accord priverait ces parties de toute possibilité d’action à l’encontre de la société French Investment Company, leur demande d’expertise serait dépourvue de motif légitime.
A l’inverse, contrairement à ce qu’expose la société French Investment Company, le protocole d’accord ne saurait priver le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la possibilité de demander une mesure d’expertise qui serait de nature à leur permettre d’étayer une action qui n’entrerait pas dans le cadre de celles exclues par ledit protocole.
De même, ce protocole, signé par le syndicat des copropriétaires, n’est pas non plus de nature à exclure une action qui pourrait être engagée par les copropriétaires pour les désordres qui ne relèvent pas des parties communes. En effet, le protocole d’accord n’indique pas expressément que le syndicat des copropriétaires se porterait fort pour les copropriétaires, contrairement à ce qu’indique la société French Investment Company. La question de savoir si l’article 2 de cet acte, qui stipule que les copropriétaires s’engagent à renoncer à tout recours du chef des travaux et désagréments constatés et exposés dans l’acte, n’est pas de nature à priver ces derniers du droit de solliciter la mesure d’expertise, lesdits copropriétaires n’étant pas signataires de l’acte et la fin de non-recevoir susceptible d’en résulter n’ayant pas lieu d’être tranchée au stade de la demande d’expertise.
Sur le périmètre de la mission de l’expert :
Le protocole d’accord stipule en son article 4 qu’il règle définitivement et sans réserve, 'tout litige né ou à naître relatif aux faits exposés ci-dessus, aux désordres relevés dans le rapport émis par le cabinet L Expertise ci-dessus énoncé et des (sic) travaux réalisés préalablement et postérieurement à la mise en copropriété'.
Le rapport auquel il est fait référence a été établi par le cabinet d’expertise L le 10 novembre 2015. Quant 'aux faits exposés ci-dessus' auxquels se réfère l’article 4, ils se rapportent notamment à la partie introductive du protocole, qui indique que le syndicat des copropriétaires a estimé nécessaire d’améliorer l’étanchéité de l’immeuble sur l’arrête jouxtant la parcelle du 23, rue de la paix, ainsi qu’à l’article 1er, qui indique que la somme versée par la société French Investment Company est destinée 'aux travaux d’amélioration d’étanchéité décidés par les copropriétaires (…) et à la mise en place de solutions permettant de résoudre les désordres éventuels liés à cette absence d’étanchéité tels que figurant dans le rapport émis par le cabinet L Expertise ci-dessus énoncé.'
En-dehors de ce périmètre, les désordres dont le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font état sont susceptibles de justifier une mesure d’expertise, étant observé que la mise en 'uvre de l’article 145 du code de procédure civile ne suppose aucun préjugé sur les chances de succès d’une éventuelle action qui pourrait s’appuyer sur la mesure d’instruction sollicitée, pour autant que le procès à venir ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a listé les désordres qui, mentionnés dans le second rapport d’expertise amiable ou rapportés par d’autres éléments, ne relèvent pas du champ du
protocole d’accord signé le 20 juillet 2016.
A cet égard, alors que l’appel tend, conformément à l’article 542 du code de procédure civile, à la critique de la décision rendue en premier degré, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires listent, dans le champ de l’expertise qu’ils souhaitent voir ordonner de nombreux désordres qui sont déjà expressément inclus dans la mission déjà fixée tels que ceux afférents à stagnation des eaux au RDC allée A, aux portes d’entrée, aux baies vitrées et huisseries extérieures, à la verrière du lot 14, au velux du lot 18, à l’écaillage et oxydation des structures de l’immeuble, à l’absence de pare vapeur du toit, à l’absence interphone lot 11 ou à la porte accès au bâtiment A.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne précisent ainsi pas dans leurs demandes ce qui ne relèverait que de la simple confirmation de la décision de première instance et ce qui constituerait une demande de modification de la mission.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’expose la société French Investment Company, le protocole ne saurait, compte-tenu de son champ d’application tel qu’énoncé plus haut, priver le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la mesure d’expertise pour les désordres qui seraient susceptibles de fonder une action à venir de leur part, sans qu’il appartienne au juge des référés d’apprécier plus avant les chances de succès de celle-ci.
S’agissant de la restriction de la mission d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société French Investment Company, il convient de lister les points invoqués par celle-ci comme étant couverts par le rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2015 visé par le protocole d’accord afin de dire si la mission peut les comprendre :
• le rapport d’expertise mentionne expressément au titre des désordres constatés 'les complications au niveau de la fermeture' des menuiseries extérieures (page 18), de sorte que la mission n’a pas lieu de comprendre le chef suivant indiqué par le premier juge : 'menuiseries extérieures, complication au niveau des fermetures lors des variations climatiques, désordres réservés par l’expert et devant être constatés lors des variations climatiques ;'
• le chef de mission relatif à l’humidité dans les souplex et l’humidité dans les appartements ne correspond pas directement à une constatation faite dans le rapport. Sans préjudice de la recevabilité d’une demande à ce titre au fond, il convient de maintenir la mission d’expertise sur ce point ;
• l’écaillage des revêtements et l’oxydation des ouvertures extérieures ont été expressément relevés dans le rapport du 10 novembre 2015 (en page 10), de sorte que la mission n’a pas lieu de comprendre le chef suivant indiqué par le premier juge : 'écaillage des revêtements et oxydation des ouvertures extérieures en raison de la non application de la peinture antirouille ou de son insuffisance ;'
Sur la charge de la consignation des frais d’expertise :
Le premier juge a mis la consignation de la provision pour frais d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. La demande de la société French Investment Company tendant à dire ce que les frais d’expertise seront à la charge de ces derniers est prématurée en ce qu’elle ne concerne pas la provision et formulée inutilement en ce qu’il n’y a pas lieu pour un appelant de formuler dans le dispositif de ses écritures une demande qui ne correspond en réalité qu’à une confirmation de la décision de première instance.
Sur la condamnation de la société French Investment Company à remettre des documents sous astreinte :
La société French Investment Company ayant été maître de l’ouvrage des travaux de réhabilitation de
l’immeuble mis en copropriété, c’est à bon droit que le premier juge a mis à sa charge l’obligation de communiquer au syndicat des copropriétaires les plans du réseau électrique haute et basse tension, de la localisation du ou des répartiteurs des interphones et du réseau d’évacuation des eaux, sans préjudice de l’éventuelle possibilité pour la société French Investment Company de se retourner auprès de la société Sorec pour les obtenir, étant observé que cette dernière indique les lui avoir transmis, ainsi qu’il résulte de la pièce n° 23 produite par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ainsi que des conclusions de la société Sorec elle-même.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société French Investment Company tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle aurait transmis au syndicat des copropriétaires le dossier des ouvrages exécutés concernant les réseaux, une telle demande ne visant pas à la reconnaissance d’un droit mais à une simple constatation, sur laquelle le juge des référés n’a pas lieu de statuer.
Par ailleurs, le montant de l’astreinte fixée, de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant un délai de deux mois, apparaît être un montant adapté qui n’est ni insuffisant ni excessif, contrairement à ce que prétendent de manière opposée les copropriétaires et leur syndicat d’une part et la société French Investment Company d’autre part. Aussi l’ordonnance sera-t-elle confirmée sur ce point également.
S’agissant de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, tendant à ce que, à défaut de production du dossier des ouvrages exécutés dans les deux semaines de l’arrêt à intervenir, la société French Investment Company soit condamnée à prendre en charge le coût de réalisation des plans, cette demande sera rejetée. En effet, si aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande, il demeure que celle-ci, en considérant qu’elle repose sur l’article 809 alinéa 2e du code de procédure civile, n’est pas déterminée dans son montant.
Enfin, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent qu’il soit ordonné à la société Yesornot et à la société Sorec de communiquer au syndicat des copropriétaires le dossier des ouvrages exécutés complet relatif à la réhabilitation de l’immeuble comprenant ces mêmes plans. A l’instar de la prétention précédente, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n’indiquent le fondement juridique qu’ils entendent donner à cette demande. Or, celle-ci n’apparaît pas pouvoir reposer sur l’article 145 du code de procédure civile, faute de tout procès en germe dont il serait fait état contre ces parties. Il n’est pas davantage précisé que cette demande, formée à l’égard de parties dont il n’est pas allégué qu’elles auraient été en relation contractuelle avec le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires, permettrait d’éviter un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, la société Sorec exposant avoir déjà transmis ces plans à la société French Investment Company avec laquelle elle était en relation contractuelle, la demande formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande, formulée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, tendant à ce que la société French Investment Company soit condamnée à leur communiquer des pièces relatives aux relations de cette dernière avec son assureur :
Pas davantage que pour les précédentes demandes, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne donnent de fondement juridique à cette prétention. Or, ni l’article 145 du code de procédure civile ni les articles 808 et 809 du même code n’apparaissent susceptibles de donner une justification à cette demande. La satisfaction de celle-ci n’apparaît pas corrélée à un procès en germe. Aucun caractère d’urgence n’est rapporté, ni aucun dommage imminent pas plus qu’un trouble manifestement illicite. S’agissant de pièces afférentes à des relations contractuelles auxquelles ni le syndicat des copropriétaires ni les copropriétaires ne prétendent être partie, une telle demande apparaît en outre se heurter à une contestation sérieuse. Aussi l’ordonnance entreprise sera-t-elle confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande d’injonction formée par la société Sorec :
La société Sorec sollicite qu’il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux copropriétaires de produire dans le cadre de la présente procédure l’intégralité des actes authentiques de vente des lots composant le bâtiment rénové et leurs annexes.
Cette demande est formée au seul visa des articles L. 4532-15 et R. 4532-97 du code du travail, sans qu’il ne soit indiqué en quoi ces dispositions fonderaient d’une quelconque manière l’intervention du juge des référés pour ordonner la production de ces pièces. Aucun procès en germe à cet égard n’est allégué pour que soit mis en application l’article 145 du code de procédure civile et aucune des conditions d’application des articles 808 ou 809 du code de procédure civile n’est invoquée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de donner-acte formulée par la société Sorec, une telle demande ne visant pas à la reconnaissance d’un droit mais à une simple constatation, sur laquelle le juge des référés n’a pas lieu de statuer.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société EISL :
C’est par des motifs pertinents expressément adoptés à hauteur d’appel que le premier juge a rejeté cette demande de mise hors de cause. En effet, au stade de l’expertise, il serait prématuré d’exclure la société EISL au motif qu’elle ne serait que mandataire de la société Amtrust alors même que la police d’assurance a été notamment souscrite auprès d’elle.
Sur les mesures accessoires :
Compte-tenu de ce que chacun des appelants succombent en nombre de leurs demandes, étant observé que plusieurs d’entre elles correspondent en réalité à des moyens inscrits à tort dans le dispositif de leurs écritures, il convient de dire que ceux-ci conserveront par-devers eux la charge des dépens d’appel qu’ils ont respectivement exposés. Il en va de même s’agissant de la société Sorec, des sociétés EISL et Amtrust qui succombent en leurs demandes respectives et de la société Yesornot qui formule une demande sur la prise en charge des frais d’expertise qui, ainsi qu’il a été indiqué plus haut en réponse aux conclusions de la société French Investment Company est prématurée et inutile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce que la mission d’expertise comprend les chefs suivants :
• menuiseries extérieures, complication au niveau des fermetures lors des variations climatiques, désordres réservés par l’expert et devant être constatés lors des variations climatiques ;
• écaillage des revêtements et oxydation des ouvertures extérieures en raison de la non application de la peinture antirouille ou de son insuffisance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à étendre la mission d’expertise à ces chefs d’investigation ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société French Investment Company relative à la charge des frais d’expertise ;
Rejette la demande formulée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, tendant à ce que, à défaut de production du dossier des ouvrages exécutés dans les deux semaines de l’arrêt à intervenir, la société French Investment Company soit condamnée à prendre en charge le coût de
réalisation des plans du réseau électrique haute et basse tension, de la localisation du ou des répartiteurs des interphones et du réseau d’évacuation des eaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de donner-acte formulée par la société French Investment Company sur la transmission alléguée au syndicat des copropriétaires des dossiers des ouvrages exécutés concernant les réseaux ;
Rejette la demande formulée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, tendant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés Yesornot et Sorec de communiquer le dossier des ouvrages exécutés complet relatif à la réhabilitation de l’immeuble comprenant notamment le plan du réseau électrique haute et basse tension, la localisation du ou des répartiteurs des interphones et le plan du réseau des eaux ;
Déboute la société Sorec de sa demande d’injonction ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de donner-acte formulée par la société Sorec ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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