Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 1 : Principes
Article L4622-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 7
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;
5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.
Commentaires • 59
Une des voies explorées pour pallier cette pénurie croissante est de permettre aux infirmiers en santé au travail3 de réaliser certaines tâches dévolues jusqu'alors exclusivement aux médecins du travail, alors que le nombre de ces infirmiers est en revanche en augmentation, leur nombre étant passé de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. 1 Articles L. 4622-1 et L. 4622-2 du code du travail. 2 Article L. 4622-8 du code du travail. 3 Dont les missions sont prévues aux articles R4623-29 à R4623-36 du code du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon le nouvel article L. 4624-2-3 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 59
[…] - il lui appartenait en sa qualité de médecin du travail de s'entretenir avec l'employeur de M me B, conformément aux dispositions des articles L. 4622-2 et -4 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
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[…] La SAS Z a appelé en cause le Centre Interprofessionnel de Santé au Travail de l'Albigeois (CISTA), devenu le Service Interprofessionnel de Santé au Travail du Tarn (SIST), association régie par la loi du 1 er juillet 1901, délégataire de la mission de service public consistant, selon l'article L 4622-2 du code du travail, à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 6 mai 2022, n° 19/04979
[…] Selon l'article L 4624-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause : « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
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[…] intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (conditions de travail…). […] Telle obligation s'en trouve remplie, si l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail et que, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral (Voir notre publication Harcèlement managérial : contours juridiques et responsabilité, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser [ Conformément aux dispositions de l'article L4622-2 Code du travail, sous l'angle de la prévention, dans le cadre de ses missions, […]
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