Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail
Article L4624-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 31 (VD)
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien.
Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 226
[…] A l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant aura la capacité de délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur correspondant à celle prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, dans le cadre de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche.
Lire la suite…La législation française, à travers des textes tels que le Code du travail et les arrêts de la Cour de Cassation, encadre strictement la reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles. Par exemple, l'arrêt du 22 Février 2018 [1] illustre la rigueur nécessaire à l'établissement du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle. […] Elle peut nécessiter des adaptations du poste de travail ou même une reconversion professionnelle, en accord avec les préconisations du médecin du travail telles que définies dans l'article L. 4624-1 du Code du travail [6].
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que la Fondation Bon Sauveur d'Albi qui n'a pas fait de recherches sérieuses en vue d'adapter le poste de travail de M me X Y et qui a méconnu les dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail l'a mise dans l'obligation de prendre un congé sabbatique, de sorte que M me X Y est restée sans rémunération du 15 juin 2007 au 14 décembre 2007; qu'il y a lieu de réparer le préjudice en résultant par l'allocation de la somme de 5000 €;
Lire la suite…- Fondation·
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[…] Monsieur Z G invoque encore les dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail dès lors que le 06 juin 2006 le médecin du travail avait suggéré un rapprochement du lieu de travail-domicile bénéfique pour son état de santé (pièce 10). […]
Lire la suite…- La réunion·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 27 septembre 2018, n° 16/20754
[…] • dire qu'il a manqué à ses obligations en violation des dispositions des articles L. 4624-1 et suivants, R. 4624-1 et suivants, L. 4121-1, L. 1222-1 et L. 1132-1 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Employeur·
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- Indemnité
En vertu des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail, le salarié ou l'employeur peuvent saisir le Conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. […] L. 4624-1) ne bénéficient pas de la même nature juridique que les décisions susvisées, et ne sont pas visées par l'article L. 4624-7 comme pouvant donner lieu à contestation. […] L. 4624-7).
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