Article L4721-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/05/2011
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-5 (AbD), Code du travail - art. L230-5 (AbD), Code du travail L230-5 phrase 2 fin et phrase 3 début, L231-5 alinéa 2 phrase 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.

Si, à l'expiration de ce délai, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires5


Sekri Valentin Zerrouk · 6 janvier 2022

[…] Le texte stipule que « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l'encontre de l'employeur si, à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 4721-1 dudit code, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé. […] Selon l'article L. 4721-2 al. 1 du code du travail, il est déterminé de façon casuistique en « tenant compte des difficultés de réalisation ».

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www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903391&dateTexte=&categorieLien=cid"> L . 4721 -2 du code du travail Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L . 4111-6 et L . 4321-4 Article L . 4721 -4 du code du travail […]

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Décisions33


1Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juin 2013, n° 12NC01253
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4611-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure./(…)./Ces recours sont suspensifs. /Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2012, n° 1002229
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4723-1 du code du travail : « Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2010, n° 0805748
Rejet

[…] 38-04-02-01 […] Considérant, d'une part, que l'article R. 4613-10 du code du travail dispose que : « Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, […] que l'article R. 4723-1 du même code précise que : « Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. […]

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