Article L4741-8 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L261-3 (AbD), Code du travail - art. L261-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 18 octobre 2011

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 25 mai 2010

Ainsi, l'article 225-12-6 du code pénal sanctionne d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR l'exploitation de la mendicité commise à l'égard d'un mineur. […] De même, l'article L. 4741-8 du code du travail réprime « le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession », « des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal ». […] Par ailleurs, […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 21 mars 2010
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