Article 227-29 du Code pénal

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° (Abrogé) ;

8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

NOTA

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

Commentaires64

1Tribunal judiciaire de Pau, le 18 septembre 2025, n°23/01927
kohenavocats.com · 11 février 2026

Le juge vérifie d'abord la régularité procédurale, constatant que les époux ont valablement signé leurs déclarations d'acceptation du divorce, « conformes aux dispositions de l'article 1123 du Code de procédure civile ». […] Ensuite, le juge homologue la convention en prononçant le divorce « sur leur demande conjointe, le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil ». […] Enfin, la décision se clôt par un rappel des sanctions pénales encourues en cas de non-paiement, énumérant les peines prévues « aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ». […]

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2Tribunal judiciaire de Pau, le 18 septembre 2025, n°24/01259
kohenavocats.com · 11 février 2026

Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, avaient au préalable signé des déclarations d'acceptation conformes à l'article 1123 du code de procédure civile. Le juge a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et a statué sur les conséquences patrimoniales et, surtout, […] au premier rang desquelles l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. […] Le caractère contraignant de cette obligation est renforcé par un dispositif détaillé d'indexation et par la menace de sanctions pénales, le jugement rappelant que « le débiteur encourt une peine des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ». […]

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3Abandon de famille : plainte, preuve, sanctions | Cabinet ACI
cabinetaci.com · 31 décembre 2025

Le texte pivot est l'article 227-3 du Code pénal, qui fixe à la fois les conditions et la peine (2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende). (Légifrance) B. Quelles obligations familiales sont visées ? […] Peines principales Abandon de famille (non-exécution > 2 mois) : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende — article 227-3 du Code pénal. (Légifrance) Manquements liés (déclaration de domicile, […] civils et de famille (selon les modalités de l'article 131-26 du Code pénal), ou encore l'obligation de stage de responsabilité parentale, etc., via l'article 227-29 du Code pénal. (Légifrance) C. […] 227-3 explication, article 227-4 changement domicile, peines complémentaires 227-29, […]

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Décisions+500

[…] 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

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[…] RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : […]

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[…] né le 29 Janvier 1972 à BÉZIERS (34500) […] RAPPELLE qu'en application des dispositions prévues par l'article 227-3 du code pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

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Documents parlementaires127

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Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 227-29 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 227-29 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 227-29 Code pénal
Cet amendement vise à prolonger la logique des amendements adoptés en commission concernant l'article 43 et la simplification des dispositions relatives au prononcé des peines. Il convient de parachever cette réforme en supprimant les restrictions aux stages et en permettant aux juridictions de définir les contenus des stages en les adaptant aux profils des délinquants de leur territoire. Lire la suite…
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