Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° (Abrogé) ;
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Partie I Le délit d'abandon de famille. 01Que sanctionne l'article 227-3 du Code pénal ?+ L'article 227-3 du Code pénal sanctionne le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser une pension, une contribution, […] auquel procède l'article 227-3 du code pénal, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, à l'énumération figurant au I de l'article 373-2-2 du code civil, a pour seule portée de désigner la nature de l'acte qui fixe l'obligation dont […] + L'article 227-29 du Code pénal énumère les peines complémentaires. […]
Lire la suite…L'autorité parentale est, selon l'article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] soit par le tribunal judiciaire saisi à titre principal (article 378-1). L'article 378, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, distingue trois hypothèses dans une logique de gravité décroissante. […] L'article 222-48-2 du Code pénal impose désormais au juge pénal, en cas de condamnation pour certaines infractions sur le conjoint ou l'enfant, […] Code pénal, articles 222-48-2, 227-3, 227-29 ; Code de procédure civile, articles 1070, […]
Lire la suite…[…] 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
[…] RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : […]
[…] né le 29 Janvier 1972 à BÉZIERS (34500) […] RAPPELLE qu'en application des dispositions prévues par l'article 227-3 du code pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
L'article 209 du code civil (texte officiel) prévoit la révision : « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. » L'article 371-2 du code civil (texte officiel) pose le principe de proportionnalité : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, […] sur le fondement de l'article 373-2-2, II, du code civil, pour faire […] Le débiteur qui se soustrait délibérément au paiement encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal. […]
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