Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique / Sous-section 2 : Entreprises d'insertion
Article L5132-5 du Code du travail
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L322-4-16-1 (AbD)
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 6
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée.
Commentaires
[…] les contrats de mission […] des entreprises de travail temporaire d'insertion visés à l'article L5132-6 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal) ; les contrats d'accompagnement dans l'emploi et l'aide à l'insertion professionnelle associée visés aux articles L5134-25-1 et L5134-23 du code du travail (contre une […] [Cette disposition] n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail [cas de recours complémentaires pour « favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi [avec] complément de formation professionnelle »] ;
Lire la suite…Entreprises de travail temporaire d'insertion 1 Il s'agit des entreprises d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-5 du code du travail. […] Dons à des entreprises adaptées 100 Il s'agit des dons effectués à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail.
Lire la suite…Décisions
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/005776 du 05/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux) […] C'est à juste titre que l'association Ménages Services 24, critique le visa par le jugement déféré de l'article L 5132-5 du code du travail issu de la loi du 1 er décembre 2008 entrée en vigueur le 1 er juin 2009 qui a imposé une durée hebdomadaire minimale de 20 heures pour les contrats uniques d'insertion.
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