Entrée en vigueur le 15 juin 2021
Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)
Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 définissant notamment les conditions de recrutement, de mise à disposition et de formation des salariés de l'association intermédiaire.
Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.
Cette convention peut mettre en oeuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.
[…] exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L5132 -7. […] L'article L.5132-8 du code du travail précise qu'une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'institution mentionnée à l'article L . 5312-1 définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. […] L'article L. 5132 -11-1 du code du travail énonce notamment les conditions particulières suivantes': […] L .1242-6 à L .1242- 8 […]
[…] cas de Mme [W] [S] puisque celle-ci était mise à disposition d'un particulier pour des activités ne ressortissant pas à son exercice professionnel ( article L.5132 -9 du code du travail ). Il ressort de l'article L5132 -9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail , […] soit les articles L .1242-1 et suivants du code du travail […]
[…] l'association intermédiaire visée par les articles L. 5132-8 et L. 5132-9 du code du travail de conclure avec l'organisme Pôle emploi une convention de coopération, et sur l'effet d'une telle carence éventuelle sur la demande de requalification soutenue par M me X, […] Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'Office public de l'habitat de Rouen de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M me X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.