Article L5132-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-16-3 2 alinéa 5 et alinéa 6 phrases 2 et 3, alinéa 3, Code du travail - art. L322-4-16-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, la rémunération du salarié, au sens de l'article L. 3221-3, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai.

Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 5132-9.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


BOFiP · 15 mai 2019

[…] 510 Les règles relatives à la création de secteurs distincts d'activité résultent de dispositions réglementaires qui s'imposent aussi bien à l'administration qu'aux redevables. […] Organismes agissant au profit de tiers 340 Les conditions de rémunération des salariés d'une association intermédiaire sont fixées par l'article L. 5132-11 du code du travail. A. […] - assurer leur activité dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail.

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que si un contrat conclu par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, le dispositif légal n'exclut pas l'hypothèse d'un contrat de travail à temps plein ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la salariée avait travaillé au plus 175 heures par mois, soit 35 heures de plus que la durée légale du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dans la mesure où il ressortait très clairement du nombre d'heures travaillées par la salariée et constatées par la cour d'appel qu'elle travaillait en réalité à temps plein, violant ainsi les articles L. 1121-1 et L. 5132-11-1 du code du travail ;

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  • Association intermédiaire·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Utilisateur·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Emploi

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2020, n° 17/14144
Infirmation partielle

[…] - le contrat d'usage relève des dispositions des article L5132-7 et suivants et la durée de son contrat avec l'association a largement excédé les limites de mise à disposition prévues aux articles L5132-9 et L5132-11 1 du code du travail, soit 24 mois et 48 mois et elle ne remplissait les critères requis (pas de difficultés sociales et professionnelles particulières, elle ne suivait pas de formation professionnelle et n'a eu 50 ans qu'en 2011) […] - des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail en faisant valoir qu'elle n'a retrouvé qu'un travail à temps partiel à compter du 1 avril 2013 complété durant le mois d'avril 2014 de deux contrats d'agent d'entretien.

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  • Salariée·
  • Durée·
  • Association intermédiaire·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Partage·
  • Temps partiel·
  • Usage·
  • Intermédiaire

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 janvier 2023, n° 21/00964
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 5132-11 du code du travail que le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 5132-9.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Association intermédiaire·
  • Emploi·
  • Requalification·
  • Crèche·
  • Titre·
  • Intermédiaire·
  • Exécution déloyale
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