Article L5134-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-20 II alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L322-4-20 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat emploi-jeune à durée déterminée peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 1234-1, sont applicables.
En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception fixe le point de départ du préavis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008, n° 07/11758
Confirmation

[…] En effet le contrat emploi jeune de la salariée demeure soumis au régime général du contrat à durée déterminée sur la base duquel il a été conclu excepté les dérogations s'y attachant, dont en particulier la rupture ouverte à l'employeur pour cause réelle et sérieuse à l'expiration de chacune des périodes annuelles sous les conditions et sanctions spécifiques de l'article L.322-4-20 du code du travail (devenu L.5134-15 et suivants) ;

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Reclassement·
  • Travail·
  • Arrêt maladie·
  • Demande·
  • Jeune·
  • Rupture anticipee·
  • Prolongation

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 septembre 2023, n° 21/04315
Confirmation

[…] Monsieur [U] réclame pour la première fois à hauteur de cour 5.000 € de dommages et intérêts reprochant à la société Soléa de ne pas l'avoir informé de sa priorité de réembauchage en application de l'article L.5134-15 du code du travail, et avoir ultérieurement à la fin du contrat embaucher de nouveaux salariés.

 Lire la suite…
  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Durée·
  • Formation·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Nancy, 25 septembre 2009, n° 08/00475
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté que la rupture anticipée par Monsieur E A de son contrat à durée déterminée n'était conforme ni aux dispositions des articles L 1243-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la rupture des contrats à durée déterminée ni à l'article L 5134-15 du Code du Travail relatif aux dispositions particulières au contrat 'emploi jeunes'.

 Lire la suite…
  • Cheval·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Rupture anticipee·
  • Travail dissimulé·
  • Durée·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).