Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues ;
2° Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Un employeur appartenant aux catégories suivantes :
a) Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
b) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
c) Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
d) Les employeurs concourant à l'insertion par l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2 et L. 5132-15.
[…] que ces contrats à durée déterminée, conclus en vertu des anciens articles L.5134-35 et suivants (ayant été abrogés par une loi du 1 er décembre 2008) et des articles L.5134-19-1 et suivants du code du travail, sont accompagnés d'une convention signée entre l'Etat représenté par l'ANPE et le Lycée, organisme de droit public visé par l'ancien article L.5134-38 et l'article L.5134-19-3, convention qui prévoyait la nature des actions d'accompagnement et de formation conformément à l'article R.5134-17 du code du travail ; […] ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.1242-3 du code du travail qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, […]
[…] Selon l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, le contrat d'avenir était un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits aidés) qui s'adressait au secteur non marchand, notamment, […] aux organismes de droit privé à but non lucratif telles les associations (article L. 5134-38 3o du code du travail alors applicable). […] Un « référent » chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable au CAV).
[…] Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable ; […] que l'article L. 5134-38 du même code dispose que « lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre d'un contrat d'avenir, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 5134-41 du code du travail « le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38» et qu'aux termes de l'article L. 5134-42 du même code « le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans ¿ » ; […]
L'embauche d'une personne en contrat d'avenir, prévue par l'article L. 5134-38 du code du travail, est ouverte aux employeurs privés comme aux collectivités locales. […] Or l'organisme CNASEA, chargé de ce versement, exclut les employeurs publics du bénéfice de cette aide au motif que la titularisation d'un salarié par une collectivité locale n'est pas juridiquement éligible. […] En application de l'article L. 5134-52 du code du travail, l'État verse une aide forfaitaire, dont le montant a été fixé à 1 500 euros par arrêté du 28 février 2008, à l'employeur qui embauche sous contrat de travail à durée indéterminée un salarié qu'il a recruté dans le cadre d'un contrat d'avenir. […]
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