Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les titulaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.
Toutefois, alors que l'article L. 5134-42 du code du travail, prévoyait que les contrats d'avenir pouvaient être renouvelés dans la limite de 36 mois pour les titulaires âgés de plus de 50 ans, un courrier de la direction générale du travail adressée aux inspections académiques fin 2009, indique qu'il n'est pas possible de renouveler pour 36 mois des contrats d'avenir à des personnes âgées de plus de 50 ans si ces dernières n'avaient pas atteints cet âge au moment de la signature de leur contrat avec l'éducation nationale. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]
Lire la suite…Le dispositif des contrats aidés est régi par les dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, […] S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […] Il résulte donc des dispositions de la loi de « cohésion sociale » que les agents employés sous contrat aidé ne peuvent voir leurs contrats prolongés au-delà de deux ou de trois années selon le type du contrat, […]
Lire la suite…[…] Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable ; […] le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, 3° un employeur appartenant aux catégories suivantes : ¿ les collectivités territoriales » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5134-41 du code du travail « le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38» et qu'aux termes de l'article L. 5134-42 du même code « le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans ¿ » ; […]
[…] Elle rappelle que le contrat d'avenir aujourd'hui abrogé et le contrat d'accompagnement dans l'emploi ouverts par les dispositions de l'article L. 1243-3 du code du travail obéissent à des règles spécifiques qui n'ont pas été respectées. […] il en est de même pour le contrat d'avenir conclu pour une durée supérieure à celle de 36 mois de l'article L. 5134-42 du code du travail et à laquelle, […] et qui sont encadrés par la loi (articles L. 5134-20 et suivants du code du travail pour le contrat d'accompagnement et articles L. 5134-35 et suivants pour le contrat d'avenir abrogés au 1 er janvier 2010 par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008) afin de prévenir tout recours abusif conformément à l'article 5 de l'accord cadre précité.
[…] Toutefois les dispositions prévues par les articles L 5134-42 et L 5134-43 du code du travail applicables à l'époque du renouvellement contesté contiennent pour les contrats dits d'avenir des dispositions spécifiques en matière de durée et de renouvellement qui sont dérogatoires à celles concernant les contrats à durée déterminée de droit commun. […] AC est fondé à soutenir que les contrats de travail successifs, en violation de l'article R 5134-49-8° du code du travail, […] AC a droit à une indemnité de requalification que la Cour fixera en application de l'article L.1245-2 du code du travail à la somme de 1000 euros.
Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).
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