Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
[…] Etant rappelé que le contrat d'avenir est aux termes de l'article L 322-4-12 devenu L5134-41 conclu pour une durée de deux ans, l'article L322-4-12 devenu l'article L5134-44 du code du travail dispose que la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois, sauf clause conventionnelle prévoyant une durée inférieure.
[…] — 11.285,59 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1243-4 du code du travail, (montant des rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, du 1 er août 2008 au 15 juillet 2009, […] — il comportait une période d'essai d'un mois, ce qui est permis (article L 5134-44 du code du travail),
[…] Qu'en l'espèce, G F ne conteste pas la légalité des conventions conclues entre l'Etat et le collège J K mais critique les conditions de conclusion et d'exécution des contrats d'avenir, lesquels ont en vertu de l'article L 322-4-12 (recodifié en L 5134-41) du code du travail, […] Que l'article R 5134-44 (anciennement article R 322-17-4 alinéa 1 er ) du code du travail également invoqué par G F dispose que : […] — Sur la demande de requalification pour non respect des articles L 5134-45 R 5134-60 du code du travail […] Attendu cependant que l'article L 5134-44 du Code du Travail prévoit une période d'essai pour le contrat d'avenir dont la durée est fixée à un mois, […]