Article L5134-75 du Code du travail
Article L5134-74
Article L5134-76
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Entreprises Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissanceAccès limité
Le Moniteur · 13 mars 2008
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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.166, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 5134-82 du code du travail alors en vigueur, et les articles L. 1245-1 et L. 1242-3 du même code ; […] Attendu qu'il résulte de l'article L. 5134-82 susvisé que le contrat insertion-revenu minimum d'activité doit fixer les modalités de mise en oeuvre des actions prévues par la convention mentionnée aux articles L. 5134-75 et D. 5134-105 du code du travail et destinées à mettre en oeuvre le projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion, et qu'à défaut il doit, le cas échéant, être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2011, n° 0905320Rejet

[…] M. Z demande au Tribunal d'annuler l'état exécutoire en date du 12 juin 2009 par lequel l'Agence de Service et de Paiement lui a demandé de rembourser une somme de 2519,55 euros perçue en exécution d'une convention « contrat d'insertion revenu minimum d'activité », de le décharger de la somme en cause, et de condamner l'Agence de Services et de Paiement à lui verser 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article D. 5134-122 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : « En cas de rupture du contrat insertion revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 5134-75, la convention est résiliée de plein droit. » ;

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3Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2014, 12/00236Infirmation

[…] Attendu que l'article L. 5134-24 du code du travail alors applicable définissait le contrat d'accompagnement dans l'emploi comme un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du même code (contrats dits aidés) et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; […] s'agissant du contrat d'avenir, l'article R. 5134-44 du code du travail, […] ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise les titulaires d'un contrat d'avenir et les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-75 du code du travail ;

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