Article L5134-95 du Code du travail
Article L5134-94
Article L5134-96
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mars 2013, n° 1003088Rejet

[…] professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5134-95 de ce code : « Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat. / Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L . 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134 […]

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2Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 0906071Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources » ; […] diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2009, n° 0801744Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5134-95 du code du travail : « Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat » ; qu'aux termes de l'article D.5134-124 du même code : « En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu et l'organisme ou la collectivité chargée du versement de l'aide prévue à l'article L.5134-95, […]

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