Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont déterminées par décret.
[…] professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5134-95 de ce code : « Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat. / Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L . 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources » ; […] diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique. (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5134-95 du code du travail : « Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat » ; qu'aux termes de l'article D.5134-124 du même code : « En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu et l'organisme ou la collectivité chargée du versement de l'aide prévue à l'article L.5134-95, […]