Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 1 : Champ d'application
Article L5212-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)
La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret.
Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code.
Commentaires • 82
Aux termes de l'article L.5212-1 du code du travail, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés s'impose aux employeurs occupant au moins vingt salariés. Les personnes participant à une activité économique sous le statut d'associé ne rentrent pas dans le champ d'application de l'obligation d'emploi, quel que soit leur domaine d'activité. […]
L'intention du législateur est de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap par une déduction opérée sur la contribution qui, aux termes de l'article L. 5212-10-1 du code du travail, est acquise à la seule entreprise qui supporte directement les dépenses visées.
Lire la suite…Décisions • 199
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : ( …) 3° (…) sans motif légitime : (….) c) refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : « Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5212-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : ( …) 3° (…) sans motif légitime : (….) c) refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : « Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5212-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juillet 2016, n° 1603405
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, […] de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. (…) Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 de ce code : « (…) Au vu de l'avis de la commission, […]
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- Service public·
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- Commission·
- Cahier des charges
Cette obligation a été mise en place par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 et est prévue aux articles L5212-1 et suivants du Code du travail. Le marché du recrutement étant particulièrement tendu actuellement, certaines entreprises préfèrent souvent renoncer à remplir cette obligation. Pourtant, il existe plusieurs moyens de se mettre en conformité.
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