Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation / Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle
Article L5212-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise.
La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière occupés par des salariés de l'entreprise peut prendre la forme d'une déduction du montant de la contribution annuelle.
Commentaires • 44
de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. […] La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. […] La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. […] L. 5212-9 du code du travail.
Lire la suite…En effet, des accords de branche, de groupe ou d'entreprise agréés par l'Etat ayant vocation à mettre en place un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés peuvent toujours être conclus pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Ces accords doivent comporter un plan d'embauche en milieu ordinaire et un plan de maintien dans l'entreprise (Art. L. 5212-8 du Code du travail). […] L. 5212-9 ; L. 5212-10-1 et L. 5212-11 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 99
[…] La société Adneom a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la contribution prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail au titre des années 2011 à 2015, et de
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[…] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 11/00077
[…] Appelant de cette décision dont il sollicite l'infirmation, Z A réclame la majoration de pension prévue à l'article 5 II du règlement de régime spécial de retraite des agents de la SNCF. Il revendique le bénéfice des dispositions combinées de l'article 5 I b), auxquelles renvoie l'article 5 II, et de l'article L. 5212-9 du code du travail, estimant relever, au choix, des catégories 1°, 2° ou 10° définies par l'article L. 5212-13. Subsidiairement, il invoque les dispositions de l'article 5 I a) sur une durée de 18 mois.
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3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901083&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5424-20 du code du travail ; […] 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article
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