Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 4 : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi / Sous-section 1 : Catégories de bénéficiaires
Article L5212-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
6° Abrogé ;
7° Abrogé ;
8° Abrogé ;
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Commentaires • 132
Aux termes de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. […] Il ne peut exercer, […] sous réserve des II à V du présent article. […] Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, […] 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, […]
Lire la suite…[…] On retrouve la liste des bénéficiaires de cette obligation à l'article L5212-13 du Code du travail avec notamment : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Appelant de cette décision dont il sollicite l'infirmation, Z A réclame la majoration de pension prévue à l'article 5 II du règlement de régime spécial de retraite des agents de la SNCF. Il revendique le bénéfice des dispositions combinées de l'article 5 I b), auxquelles renvoie l'article 5 II, et de l'article L. 5212-9 du code du travail, estimant relever, au choix, des catégories 1°, 2° ou 10° définies par l'article L. 5212-13. Subsidiairement, il invoque les dispositions de l'article 5 I a) sur une durée de 18 mois.
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[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 ». […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 21MA00892, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail (…) ». […]
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