Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 16 mars 2017, n° 15/00283Infirmation partielle
[…] Et l'article Lp. 5322-2 du même code prévoit que : […] L'article Lp. 1225-2 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
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