Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 2 : Financement de l'allocation d'assurance
Article L5422-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 5 (V)
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;
3° De l'âge du salarié ;
4° De la taille de l'entreprise ;
5° Du secteur d'activité de l'entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.
Commentaires • 29
Décisions • 92
[…] 1. L'article L. 5422-9 du code du travail dispose que l'assurance chômage est notamment financée par des contributions des employeurs. Le taux de contribution de chaque employeur peut, en vertu de l'article L. 5422-12 du même code, être minoré ou majoré en fonction notamment " 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, […]
Lire la suite…- Secteur d'activité·
- Assurance chômage·
- Convention collective·
- Employeur·
- Entreprise de transport·
- Industrie·
- Assurances·
- Transport routier·
- Décret·
- Logistique
[…] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Risques professionnels·
- Sécurité sociale·
- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Tribunal judiciaire·
- Employeur·
- Pourvoi·
- Salarié·
- Accident du travail
3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 18 octobre 2022, n° 21/01972
[…] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
Lire la suite…- Demande en paiement de prestations·
- Frais de transport·
- Foyer·
- Prestation·
- Sécurité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Hébergement·
- Assurance maladie·
- Charges·
- Maladie
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
Lire la suite…