Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)
En effet, le principe de la revalorisation du taux journalier de l'ASS est prévu à l'article L. 5423-6 du code du travail. En application de cet article, l'ASS est revalorisée le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, […] qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, […] à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; / 3° (Supprimé) / 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; […] 2/6-1
[…] Considérant que l'article L. 5423-6 du code du travail dispose que « Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret. » et que l'article 2 du décret n° 2009-124 du 4 février 2009 prévoit que « Le montant journalier de l'allocation spécifique de solidarité est de 14,96 € à compter du 1 er janvier 2009. / Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, […]
[…] domicilié : [6] […] En application de l'article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes … ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : […] 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;