Rejet 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 24 avr. 2023, n° 2301924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire du 10 avril 2023, M. B D, représenté par Me Riolacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 25 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits relevés par le préfet ne permettent pas de caractériser un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2023, en présence de Mme Gaillac, greffière d’audience :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Riolacci, représentant M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992 à Lani Modi au Mali, est entré en France le 8 avril 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 25 janvier 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité du chef du service des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des arrêtés en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. M. D se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, et de la présence de ses oncles sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, arrivé en France il y a moins d’un an à la date des décisions attaquées, a été signalé aux services de police le 29 septembre 2022 pour des faits de violence habituelles suivies d’incapacité n’excédant par huit jours sur la personne de sa conjointe, et le 24 janvier 2023 pour des faits de viol sur sa conjointe. En outre, il ressort du procès-verbal de la garde-à-vue du 23 janvier 2023 que M. D est désormais séparé de sa conjointe. Par ailleurs, il ne justifie pas d’autres attaches en France et n’établit avoir noué des liens ou s’être intégré professionnellement. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, M. D soutient que la décision attaquée le prive de la faculté de se défendre conformément à ses droits dans le cadre de la procédure dans laquelle il est entendu en qualité de témoin-assisté pour des faits de viol, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’exécution de la mesure d’éloignement contestée ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse défendre utilement ses intérêts à l’occasion de son procès, soit en se faisant représenter, soit en revenant en France après avoir sollicité un visa de court séjour auprès des autorités consulaires. Le moyen peut être écarté.
Sur les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en garde à vue le 24 janvier 2023 pour des faits de viol sur sa conjointe en date de juin 2022, dénoncés de façon circonstanciée par sa conjointe. Si M. D conteste ces faits et fait valoir qu’il a été placé sous le régime de témoin-assisté, il n’apporte aucun élément de nature à mettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, compte tenu des éléments portés à la connaissance du préfet police à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette autorité a commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement constitue une menace à l’ordre public. D’autre part, il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité de son visa, expirant le 29 novembre 2022, qu’il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français lors de son audition par les services de police, et qu’il ne justifie par d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu’il a déclaré à la même occasion être sans domicile fixe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. () ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également que les faits de viol sur la personne de sa conjointe pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue le 24 janvier 2023 sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Il indique également que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et atteste de la prise en compte de l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
18. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police refusant à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Si M. D soutient que l’ancienneté de son séjour en France et sa situation familiale constituent des considérations humanitaires qui auraient dû amener le préfet à ne pas prononcer une telle interdiction, ou à tout le moins, à prononcer une interdiction d’une durée moindre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française dès lors qu’il a été signalé pour des faits de viol et de violence, et qu’il déclare être séparé de sa conjointe. Enfin, la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. D se fasse représenter par un conseil lors de l’audience pénale dont il pourrait faire l’objet. S’il se prévaut d’une convocation à une expertise du 21 février 2023, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant la durée de celle-ci à trente-six mois. En tout état de cause, il lui appartient, s’il le juge utile, de solliciter l’abrogation de cette mesure sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 25 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2023.
La magistrate désignée,
T. E
La greffière,
A. GAILLAC
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301924/3-3
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