Article L5423-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
>
Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L351-10-1 alinéa 1, Code du travail - art. L351-10-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 19 juillet 2011

[…] l'arrêt du 17 mai 2010 de la cour d'appel de Bordeaux énonce que " le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre de l'article L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations ; […] qu'ainsi le droit à l'AER prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par les code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions " alors que l'article L. 5423-18 du code du travail stipule que la demande d'AER doit être déposée avant le 31 décembre au plus tard de l'année où le demandeur justifie des conditions requises.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions136


1Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2014, n° 1302227
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1 er mai 2008 au 1 er janvier 2009 : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Créance·
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Prescription quadriennale·
  • Bénéfice·
  • Date·
  • Demandeur d'emploi·
  • Recours gracieux

2Tribunal administratif de Montpellier, 17 septembre 2013, n° 1103027
Rejet

[…] Considérant que si le dispositif d'allocation équivalent retraite visé aux articles L. 5423-18 et suivants du Code du travail a été supprimé au 1 er janvier 2009 par la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, il a été reconduit en dernier lieu par le décret n°2010-458 du 6 mai 2010 ; que, toutefois, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Décret·
  • Pôle emploi·
  • Recours hiérarchique·
  • Languedoc-roussillon·
  • Versement·
  • Cessation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pension de retraite·
  • Solidarité

3Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2011, n° 0903257
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Île-de-france·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Vieillesse·
  • Recours hiérarchique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).