Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite
Article L5423-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Commentaires • 2
Décisions • 136
[…] Enfin, en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 de ce code, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes » ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2011, n° 0903257
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, […]
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[…] l'arrêt du 17 mai 2010 de la cour d'appel de Bordeaux énonce que " le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre de l'article L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations ; […] qu'ainsi le droit à l'AER prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par les code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions " alors que l'article L. 5423-18 du code du travail stipule que la demande d'AER doit être déposée avant le 31 décembre au plus tard de l'année où le demandeur justifie des conditions requises.
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